Lois et règlements

2020, ch. 8 - Loi sur l’administration du Code du bâtiment

Texte intégral
Preuve de signification
18(1)La preuve de la signification d’un ordre ou d’une sommation par l’un des modes prévus à l’article 17 peut être faite au moyen d’un certificat ou d’un affidavit paraissant être signé par l’inspecteur en bâtiment, ou par le porteur qui a effectué la signification conformément à l’alinéa 17(1)d), et indiquant le nom du destinataire ainsi que les date, heure, lieu et mode de la remise.
18(2)Le document paraissant être un certificat prévu au paragraphe (1) :
a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qu’il porte;
b) constitue une preuve concluante que la personne qui y est nommée a pris connaissance des faits qui y sont mentionnés.
18(3)Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque la preuve de la signification est faite conformément au paragraphe (1), il incombe à l’accusé de prouver qu’il n’est pas la personne nommée dans le certificat ou dans l’affidavit.
18(4)L’ordre ou la sommation qui a été signifié conformément à l’article 17 et qui paraît être signé par un inspecteur en bâtiment :
a) est admis en preuve par tout tribunal compétent sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qu’il porte;
b) fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés;
c) dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements, fait foi, en l’absence de preuve contraire, du fait que la personne qui y est nommée est le propriétaire.
Preuve de signification
18(1)La preuve de la signification d’un ordre ou d’une sommation par l’un des modes prévus à l’article 17 peut être faite au moyen d’un certificat ou d’un affidavit paraissant être signé par l’inspecteur en bâtiment, ou par le porteur qui a effectué la signification conformément à l’alinéa 17(1)d), et indiquant le nom du destinataire ainsi que les date, heure, lieu et mode de la remise.
18(2)Le document paraissant être un certificat prévu au paragraphe (1) :
a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qu’il porte;
b) constitue une preuve concluante que la personne qui y est nommée a pris connaissance des faits qui y sont mentionnés.
18(3)Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque la preuve de la signification est faite conformément au paragraphe (1), il incombe à l’accusé de prouver qu’il n’est pas la personne nommée dans le certificat ou dans l’affidavit.
18(4)L’ordre ou la sommation qui a été signifié conformément à l’article 17 et qui paraît être signé par un inspecteur en bâtiment :
a) est admis en preuve par tout tribunal compétent sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qu’il porte;
b) fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés;
c) dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements, fait foi, en l’absence de preuve contraire, du fait que la personne qui y est nommée est le propriétaire.