18(1)La preuve de la signification d’un ordre ou d’une sommation par l’un des modes prévus à l’article 17 peut être faite au moyen d’un certificat ou d’un affidavit paraissant être signé par l’inspecteur en bâtiment, ou par le porteur qui a effectué la signification conformément à l’alinéa 17(1)d), et indiquant le nom du destinataire ainsi que les date, heure, lieu et mode de la remise.